Hadiths
#2596
Sunan Ibn Majah - Les Peines Légales
Rapporté par Amr bin Shu'aib, de son père, de son grand-père : Un homme de Muzainah a interrogé le Prophète (ﷺ) au sujet des fruits. Il a dit : “Ce qui est pris sur l’arbre et emporté, il faut payer sa valeur et l’équivalent (c’est-à-dire le double du prix). Ce qui est pris à l’endroit où les dattes sèchent, la peine est la coupe de la main si la valeur atteint celle d’un bouclier. Mais si la personne le mange sans l’emporter, il n’y a pas de peine.” Il a dit : “Et pour un mouton volé dans le pâturage, ô Messager d’Allah (ﷺ) ?” Il a dit : “Le voleur doit payer le double du prix et être puni, et si c’était dans l’enclos, on coupe la main si la valeur atteint celle d’un bouclier.”
Metadata
- Edition
- Sunan Ibn Majah
- Book
- Les Peines Légales
- Hadith Index
- #2596
- Book Index
- 64
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Fouad Abd al-BaqiHasan
- Shuaib Al ArnautHasan
- Zubair Ali ZaiHasan