Hadiths
#4564
Sunan Abou Dawoud - Le Prix du Sang
Rapporté par Abu Dawud : J’ai trouvé dans mon carnet de Shaiban, mais je ne l’ai pas entendu de lui ; Abu Bakr, un de nos amis fiables, a dit : Shaiban – Muhammad b. Rashid – Sulaiman b. Musad – 'Amr b. Suh'aib, d’après son père, d’après son grand-père رضي الله عنهم : Le Messager d’Allah ﷺ fixait le prix du sang pour un homicide accidentel à quatre cents dinars ou leur équivalent en argent pour les citadins, et il l’ajustait selon le prix des chameaux. Ainsi, quand ils étaient chers, il augmentait la somme à payer, et quand ils étaient moins chers, il la diminuait. À l’époque du Messager d’Allah ﷺ, cela variait entre quatre cents et huit cents dinars, soit l’équivalent de huit mille dirhams en argent. Il a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a jugé que ceux qui possédaient du bétail devaient donner deux cents vaches, et ceux qui possédaient des moutons, deux mille moutons. Il a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le prix du sang doit être hérité par les héritiers de la personne tuée, et le reste doit être partagé entre les parents du côté paternel. » Il a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a jugé que pour une coupure totale du nez, il y avait le prix du sang complet, soit cent chameaux à payer. Si seule la pointe du nez était coupée, la moitié du prix du sang, c’est-à-dire cinquante chameaux, devait être payée, ou leur équivalent en or ou en argent, ou cent vaches, ou mille moutons. Pour la main, si elle était coupée, la moitié du prix du sang devait être payée ; pour un pied, la moitié du prix du sang également. Pour une blessure à la tête, un tiers du prix du sang était dû, soit trente-trois chameaux et un tiers du prix du sang, ou leur équivalent en or, argent, vaches ou moutons. Pour un coup à la tête qui atteint le corps, le même prix du sang devait être payé. Dix chameaux devaient être donnés pour chaque doigt, et cinq chameaux pour chaque dent. Le Messager d’Allah ﷺ a jugé que le prix du sang pour une femme devait être partagé entre ses proches du côté paternel, qui n’héritaient rien d’elle sauf la résidence de ses héritiers. Si elle était tuée, son prix du sang devait être distribué entre ses héritiers, et ils avaient le droit de se venger du meurtrier. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’y a rien pour le meurtrier » ; et s’il (la victime) n’a pas d’héritier, son héritier sera la personne la plus proche de lui parmi les gens, mais le meurtrier ne doit rien hériter. Muhammad a dit : Tout cela m’a été transmis par Sulayman ibn Musa d’après Amr ibn Shu'aib, qui, d’après son père, a dit que son grand-père l’a entendu du Prophète ﷺ. Abu Dawud a dit : Muhammad b. Rashid, un habitant de Damas, s’est enfui de Bassorah pour échapper à un meurtre
Metadata
- Edition
- Sunan Abou Dawoud
- Book
- Le Prix du Sang
- Hadith Index
- #4564
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Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidHasan
- Zubair Ali ZaiHasan