Hadiths
#4390
Sunan Abou Dawoud - Les Peines Légales
Rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-'As رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a été interrogé au sujet des fruits suspendus. Il a dit : « Si une personne dans le besoin en prend un peu avec la bouche, sans en emporter dans son vêtement, il n’y a rien contre elle. Mais celui qui en emporte sera condamné à payer le double de la valeur et puni. Celui qui vole des fruits après qu’ils ont été déposés dans le lieu de séchage des dattes verra sa main coupée si la valeur atteint celle d’un bouclier. S’il vole pour une valeur moindre, il devra payer le double et sera puni. » (Abu Dawud a dit : Jarin désigne le lieu où l’on fait sécher les dattes)
Metadata
- Edition
- Sunan Abou Dawoud
- Book
- Les Peines Légales
- Hadith Index
- #4390
- Book Index
- 40
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidHasan
- Zubair Ali ZaiHasan