Hadiths
#2265
Sunan Abou Dawoud - Le Divorce
Rapporté par Amr b. Shu’aib, d’après son père, d’après son grand-père رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a jugé, à propos d’un enfant reconnu comme membre d’une famille après la mort de son père, auquel il était attribué lorsque les héritiers disaient qu’il était des leurs, que s’il était l’enfant d’une esclave que le père possédait au moment du rapport, il était inclus parmi ceux qui demandaient son intégration, mais il ne recevait rien de l’héritage déjà partagé ; il recevait seulement la part de l’héritage qui n’avait pas encore été partagée. Mais si le père auquel il était attribué l’avait renié, il n’était pas inclus parmi les héritiers. Si c’était l’enfant d’une esclave que le père ne possédait pas ou d’une femme libre avec qui il avait eu des rapports illicites, il n’était pas inclus parmi les héritiers et n’héritait pas, même si celui à qui il était attribué réclamait la paternité, car il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave
حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا محمد بن راشد، - وهو اشبع - عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى ان كل من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شىء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره وان كان من امة لم يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق به ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان او امة
Metadata
- Edition
- Sunan Abou Dawoud
- Book
- Le Divorce
- Hadith Index
- #2265
- Book Index
- 91
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidHasan
- Zubair Ali ZaiIsnaad Hasan
